{"id":1719,"date":"2019-05-06T04:58:18","date_gmt":"2019-05-06T04:58:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiduciaire-suisse.com\/?p=1719"},"modified":"2020-04-13T15:17:28","modified_gmt":"2020-04-13T15:17:28","slug":"impot-anticipe-et-procedure-de-declaration","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fiduciaire-suisse.com\/blog\/impot-anticipe-et-procedure-de-declaration\/","title":{"rendered":"Imp\u00f4t anticip\u00e9 et proc\u00e9dure de d\u00e9claration"},"content":{"rendered":"
La Conf\u00e9d\u00e9ration per\u00e7oit un imp\u00f4t anticip\u00e9 sur les revenus de capitaux mobiliers. Cet imp\u00f4t frappe \u00e0 la source les diff\u00e9rents types de revenus d\u00e9finis dans la loi. En effet, sa perception sert \u00e0 la fois de garantie mais aussi incite les contribuables \u00e0 d\u00e9clarer et comptabiliser correctement les revenus soumis \u00e0 l’imp\u00f4t anticip\u00e9.<\/p>\n
L’imp\u00f4t anticip\u00e9 frappe notamment les dividendes vers\u00e9s par une soci\u00e9t\u00e9 de capitaux suisse \u00e0 sa soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re. La soci\u00e9t\u00e9 suisse qui verse le dividende est tenue de d\u00e9duire l’imp\u00f4t anticip\u00e9 du dividende et verser cet imp\u00f4t \u00e0 l’Administration fiscale des contributions (ci-apr\u00e8s : \u00ab\u00a0AFC\u00a0\u00bb). La soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re b\u00e9n\u00e9ficiaire du dividende re\u00e7oit un dividende net et supporte ainsi la charge d’imp\u00f4t.<\/p>\n
D’une mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, dans les rapports nationaux i.e. lorsqu’il s’agit d’une entit\u00e9 suisse d\u00e9tenue par une autre soci\u00e9t\u00e9 suisse, l’imp\u00f4t anticip\u00e9 peut \u00eatre r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 \u00e0 condition qu’il soit bien comptabilis\u00e9 et d\u00e9clar\u00e9. Cependant, l’imp\u00f4t anticip\u00e9 constitue une charge d\u00e9finitive dans le cas o\u00f9 la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re se trouve \u00e0 l’\u00e9tranger.
\nToutefois, en application des conventions de double non imposition sign\u00e9es entre la Suisse et les Etats partenaires, on pourrait obtenir un d\u00e9gr\u00e8vement total ou partiel de la charge d’imp\u00f4t anticip\u00e9 pay\u00e9e. Il faut tout de m\u00eame remplir certaines conditions d\u00e9finies dans lesdites conventions (par exemple le pourcentage de d\u00e9tention, le nombre d’ann\u00e9e de d\u00e9tention ainsi que la substance de la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re \u00e0 l’\u00e9tranger).<\/p>\n
A cet effet, dans des rapports internationaux, il est important de demander au pr\u00e9alable l’application de la proc\u00e9dure de d\u00e9claration. La proc\u00e9dure de d\u00e9claration est \u00e9galement importante lors de la liquidation d’une soci\u00e9t\u00e9 suisse d\u00e9tenue par une soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re l’\u00e9tranger. En effet, l’exc\u00e9dent de liquidation est soumis \u00e0 l’imp\u00f4t anticip\u00e9. Par exc\u00e9dent de liquidation, nous pr\u00e9cisions qu’il s’agit de l’ensemble des pr\u00e9sentations faites envers les actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9 dissoute. Le remboursement du capital nominal ainsi que les r\u00e9serves issues d’apport en capital ne font pas partis de l’exc\u00e9dent de liquidation.<\/p>\n
En pratique la proc\u00e9dure de d\u00e9claration consiste en une demande d’autorisation pr\u00e9alable via trois formulaires (823\/823B\/823C). Cette demande doit \u00eatre soumise \u00e0 l’AFC qui – apr\u00e8s la v\u00e9rification des conditions requises – valide cette autorisation.<\/p>\n
La proc\u00e9dure de d\u00e9claration est donc une demande anticip\u00e9e pour l’application du d\u00e9gr\u00e8vement de la retenue \u00e0 la source. Ce d\u00e9gr\u00e8vement est en principe pr\u00e9vu par la convention en vigueur sign\u00e9e entre la Suisse et l’Etat de r\u00e9sidence de la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re (ou en application de l’accord entre la Conf\u00e9d\u00e9ration suisse et l’Union europ\u00e9enne sur l’\u00e9change automatique d’informations relatives aux comptes financiers).<\/p>\n
Les avantages de cette proc\u00e9dure sont nombreux. En effet, la proc\u00e9dure de d\u00e9claration permet d’\u00e9viter le paiement d’un imp\u00f4t anticip\u00e9 de 35% et par la suite demander le remboursement de la diff\u00e9rence entre l’imp\u00f4t pay\u00e9 et le r\u00e9siduel pr\u00e9vu par la convention de double non imposition. Cette diff\u00e9rence est rembours\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9bitrice de l’imp\u00f4t (si toutes les conditions sont r\u00e9unies ) sans aucun int\u00e9r\u00eat. De plus, en terme de tr\u00e9sorerie, la soci\u00e9t\u00e9 qui demande la proc\u00e9dure de d\u00e9claration en amont, se limite \u00e0 payer le r\u00e9siduel d’imp\u00f4t anticip\u00e9 pr\u00e9vu dans la Convention. La soci\u00e9t\u00e9 n’a pas besoin de payer un montant sup\u00e9rieur \u00e0 l’imp\u00f4t d\u00fb, la soci\u00e9t\u00e9 optimise donc sa gestion de tr\u00e9sorerie.<\/p>\n
La pratique de la th\u00e9orie des anciennes r\u00e9serves demeure un risque majeur auquel font face les soci\u00e9t\u00e9s de capitaux suisses d\u00e9tenues par des soci\u00e9t\u00e9s m\u00e8res \u00e0 l’\u00e9tranger. Nous d\u00e9taillerons dans ce qui suit le cas de figure classique dans lequel cette th\u00e9orie s’applique.<\/p>\n
Cette probl\u00e9matique ressort lorsque la soci\u00e9t\u00e9 suisse c\u00e8de ses droits de participation \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 qui r\u00e9side dans un Etat avec un r\u00e9gime conventionnel plus favorable. En d’autres termes, dans le cas o\u00f9 la Convention de l’Etat de r\u00e9sidence de la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re c\u00e9dante, pr\u00e9voit un r\u00e9siduel d’imp\u00f4t sup\u00e9rieur \u00e0 celui pr\u00e9vu par la Convention de l’Etat de r\u00e9sidence de la nouvelle soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9tentrice des droits de participation, dans un tel cas, l’AFC arr\u00eate un montant de r\u00e9serves distribuables appel\u00e9 \u00a0\u00bb les anciennes r\u00e9serves\u00a0\u00bb. Le montant des anciennes r\u00e9serves correspond au plus petit des montant suivants : (1) actifs non n\u00e9cessaires \u00e0 l’exploitation et (2) les r\u00e9serves distribuables au sens du droit commercial. En mati\u00e8re d’imp\u00f4t anticip\u00e9, l’AFC applique d’une mani\u00e8re hypoth\u00e9tique le r\u00e9gime pr\u00e9vu par la Convention du pays de r\u00e9sidence de la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re qui d\u00e9tenait les droits de participation et non le r\u00e9gime pr\u00e9vu par la Convention du nouvel Etat de r\u00e9sidence de la nouvelle soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re.<\/p>\n
Par exemple, une soci\u00e9t\u00e9 suisse X SA qui est d\u00e9tenue par une soci\u00e9t\u00e9 A r\u00e9sidente du pays A. La convention entre la Suisse et l’Etat A pr\u00e9voit un r\u00e9siduel d’imp\u00f4t anticip\u00e9 de 10%. Dans l’hypoth\u00e8se o\u00f9 X SA c\u00e8de ces droits de participation \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 B r\u00e9sidente de l’Etat B qui pr\u00e9voit un r\u00e9siduel d’imp\u00f4t anticip\u00e9 de 5%. Dans un tel cas, un montant d’anciennes r\u00e9serves est arr\u00eat\u00e9 par l’AFC qui applique – lors des futures distributions – une retenue \u00e0 la source de 10% sur le montant arr\u00eat\u00e9. <\/p>\n
Notre \u00e9quipe se tient \u00e0 votre disposition pour plus d’informations \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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